La constitution de la Republique Tchecoslovaque avec introduction (1920)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000557


Тип рерусу: книга

Країна:Чехія (Чеська Республіка)
Мова(и):Французька

Назва(и):
LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE AVEC INTRODUCTION
Дата(и):1920



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Опис документа:

La constitution de la Republique Tchecoslovaque avec introduction. – Praque, 1920. – 48 c.


Конституція Чехословацької республіки із вступом. Текст французькою мовою.

Конституция Чехословацкой республики с введением. Текст на французском языке.


      Зміст


Loi du 29 fevrier 1920;
d’apres le § 129 de la Charte constitutionnelle, par laguelle sont fixes les principles du droit de langue dans la Republigue Tchcoslovague ;
(Publiee sous le № 122 dans le Recueil des lois et decrets de la Republigue Tchecoslovague);
§ 1;
La langue tchecoslovague est la langue d’Etat, officielle, de la Republigue ( art. 7 de ia Convention entre les Principales Puissances Alliees et Associees et ia Tchecoslovague, signee a St. Germain-en-Laye le 10 septembre 1919);
Elle est donc notamment la langue,;
1. dans laguelle tous les trubunaux, administrations, institutions, entrentprises et organs de la Republigue exercentr leurs fonctios (a l’exception des poits tixes aux §§ 2 et 5 et de ce gui sera etabli pour le territorie des Ruthenes au Sud de Carpathes conformement au § 6) et dans laguelle sont faites leurs proclamations et leurs enseignes offiseales;
2. dans laguelle est fait le texte principal des billets d’Etat et de bangue;
3. employee par la foree armee comme langue de commandement et de service; toutefois avec les homes de troupe ignorant cette langue il peut etre fait usage de leur langue maternelle;
Les reglamet s de detail concernat le devoir des fonctionnaires et employes de I’Etat , ainsi gue des institutions et enterprises d’Etat , de savoir le tchecoslovague feront I ’objet de decrets gouvernementaux;
§ 2;
En ce gui concerne les minorities ethnigues de langue (chapitre I du traite de St. Germain), les reglements suivants sont en vigueur:;
Les tribunaux, administrations et services de la Republigue dont l’activete a’etent sur un district judiciaire, dans leguel, d’apres le dernier recensement, 20% au moins des ressortissants sont de langue commune mais differente de la langue tchecoslovague , sont tenus. dans toutes les affaires dont le reglement leur appartient par le faint gue leur activite s’etentd sur ce dictrict, d’accepter les pieccs presentees par des ressortissants faisant partie de Iadite minorite de Iangue , redigees dans Ia langue tchecoslovague mais aussi dans Ia langue des pieces;
Si plusierus tribunaux de distriet existent sur le territorie d’une commune, cette commune est consideree comme ne formant gu’un seul distriet judiciaire;
Il sera fixe par un decret si I’on peut se borner a render une decision seulement dans la langue de la partie, et devant guels tribunaux et adminstrations d’activete limitee a un seul distriet (distriet ayant Ia minorite nationale ei-dessumentionnee), ainai gue devant guels tribunaux et adminstrations directement supes rieurs en instance;
Dans les memes conditios, le Procuerur de la Republigue est tenu de formuler L’accusation publigue contre un accuse d’une autre langue egalement dans cette langue et, le cas echeant, seulement dans cette langue;
Le pouvoir executif fixe dans ces cas guelle langue sera employee pour la procedure;
Si la demande n’en est pas faite au prealable par l’une des parties, I’expedition (si se trouvent reunies toutes Ies autres conditions de I’alinea 2) Ieur sera faite d’apres les memes princepes soit dans leur langue et, Ie cas echeant, seulement dans leur langue, se celle-ci est connue, soit autrement, sur leur demande;
Dans les districts a minorite, d’apres I’alinea 2, Ia langue de cette minorite nationale doit aussi etre employee pour les avis publies par les tribunaux d’Etat, les administrations et les organes et pour leur ensiegnes officielles;
§ 3;
Les administrations autonomes, comites representatifa et toutes corporations publigues dans I’Etat sont tenus d’assepter Jes communications ecrites verbales dans la langue tchecoslovague et de les executer;
Dans leurs assemblees et reunions, il est toujours possible de se servir de cettelangue; les propositions et les sujets traits dans cette langue doivent etre discutes- La langue des avis publics et des enseignes officielles des administrations auto, nomes est reglee par le pouvoir executif d’Etat;
D’apres les clauses du § 2, les administrations autonomes, comites representatitset corporations publigues sont tenus d’assepter et d’eexecuter les pieces redigees dans une autre langue gue la Langue tchecoslovague, ainsi gue de tolerer une autre languedans leurs assembles et reunions;
§ 4;
Employant la langue d’Etat, official, jes administrations des territories dela Republigue ayant fait partie, avant le 28 octobre 1918, des royaumes et territores representes au royaume de Prusse fonctionnet ordinairement en tchgue et, en Slovaguie, ordinairement en Slovaguie;
§ 5;
L’ensiegment dans toutes les ecoles fondees pour jes ressortissans d’une minorite natinale est donne dans la langue de cette derniere, de meme gue les institutions d’interet public fondess pour elle sont gerees dans cette langue (art . 9 du traite de St Germain);
§ 6;
Il sera reserve a la Diete etablie pour le territorie des Ruthenes au Sud des Carpathes, de regler la guestion de langue pour ce territorie, dune maniere compatimble avec I’nite de I’Etat Tchecoslovague (art. 10 du traite de St Germain) Tant gue ce reglement ne sera pas etabli, cette loi sera apliguee en tenant compte des circonstances particulieres de langue dans le territorie;
§ 7;
Les organes de I’Etat de controle competens reglent les litiges touchant I’emploi des langues devant les tribunaux, les administrations autonomies et les corporation publigues, considerant ces liteges comme des affaires d’ administrations de I’Etat, separees des affaires gui les ont fait naitre;
§ 8;
Les details relftifa a I’application de cette ioi seront fixes par ua decret du pouvoir executif de I’Etat gui reglera egalement dans I’esprit de cette Ioi, I’emplioi des langues pour les administrations autonomies, les les comiles representifs et les corporations publigues (§ 3) ainsi gue pour les administrations et organes publics don’t les fonctions s’exercent sur des deportements plus petits gu’un district jidiciare ou sans district particulier;
§ 9;
Cette loi entre en vigueur a dater du jour de sa promulgation. Elle abolit toutes dispositions relatives aux langues en vigueur avant le 28 octobre 1918. Tous les ministres sont charges de l’execution de cette loi
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